Une banque n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde envers un opérateur averti.
En janvier 2003, le titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres d’une banque a signé avec cette dernière une convention de compte de titres et effectué des opérations sur le marché à règlement différé (SRD). Le compte courant étant devenu débiteur à compter du mois de juillet 2010, la banque a assigné le titulaire du compte en paiement. Ce dernier s'est opposé à cette demande et a reconventionnellement demandé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour manquements à ses obligations.
Le 4 septembre 2014, la cour d’appel de Paris a débouté le titulaire du compte de sa demande de dommages-intérêts.
Elle a constaté que le titulaire du compte de titres l’était depuis 2003, qu'il avait déjà effectué des opérations de nature spéculative sur le SRD en 2004 et 2005, et qu'il avait procédé à des achats/ventes du même titre sur une période de vingt-quatre ou quarante-huit heures dans un but spéculatif. Elle a donc retenu qu’il avait compris le fonctionnement du marché et la volatilité des cours sur laquelle il pariait pour acheter et vendre, et qu'il avait une parfaite connaissance des risques encourus. Elle en a déduit qu’il était un opérateur averti envers lequel la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé qu'en l'état de ses constatations et appréciations, dont il résulte que le titulaire du compte n'avait pu subir de préjudice causé par l'éventuel manquement de la banque à son obligation de procéder à une évaluation de ses compétences en matière boursière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche, ni de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 avril 2016 (pourvoi n° 14-26.635 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00352), M. X. c/ Société Générale - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014 - Cliquer ici
Sources
Bulletin du patrimoine (BPAT), 2016, n° 4, juillet, § 152, p. 15, “La banque n’est pas tenue de mettre en garde un client qui comprend la (...)