Une lettre de l’ACPR adressée à une banque par le secrétaire général de l'ACPR l'invitant à communiquer le dossier de la personne qu'elle entendait désigner comme deuxième "dirigeant effectif" n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Une banque a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du mois de septembre 2014 du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relative à la désignation du président de son conseil d'administration, en qualité de "dirigeant effectif".
Le 30 juin 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête.
Il a rappelé que le secrétaire général de l'ACPR a déduit que la direction effective de la banque n'était actuellement assurée que par une seule personne, son directeur général, et a invité cette banque à communiquer à l'ACPR le dossier de la personne qu'elle entendait désigner comme deuxième "dirigeant effectif", soit, en principe, le directeur général délégué ou, en cas de situation particulière le justifiant, un cadre dirigeant disposant des pouvoirs nécessaires, attribués par le conseil d'administration, à l'exercice d'une direction effective de l'établissement.
Il a ensuite considéré que cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision prise sur le fondement de l'article 9 précité du règlement du 20 décembre 1996 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), en vertu duquel l'ACPR dispose d'un délai d'un mois pour faire savoir au déclarant que la désignation n'est pas compatible avec l'agrément précédemment délivré, ni sur celui des pouvoirs de police administrative que détient l'ACPR, tel celui d'adresser la mise en demeure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
Il en a déduit que, dès lors, l'invitation adressée à la banque par le secrétaire général de l'ACPR est, par elle-même, dépourvue de caractère contraignant.
Il a conclu que la lettre du mois de septembre 2014 ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Références
- Conseil d’Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016 (requête n° 385606 - (...)