La Cour de cassation rappelle que la prescription de l’action en déchéance de droit du préteur aux intérêts conventionnels court à compter de l’acceptation de l’offre.
M. et Mme X. avaient accepté en octobre 2000, une offre de prêt immobilier consentie par une banque. Estimant que le taux effectif global (TEG) figurant dans cette offre était erroné, M. et Mme X. ont en novembre 2010 assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le couple fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 5 mars 2014 de dire prescrite l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Les juges du fond estimé que les emprunteurs pouvaient constater l'erreur affectant ce taux dès l'examen de la teneur de l'offre et qu’ainsi était prescrite l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels. Ils relèvent que la prescription décennale avait couru, au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, à compter de l'acceptation de l'offre et non de la conclusion de l'acte de prêt.
La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 juin 2016, rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel de Montpellier a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2016 (pourvoi n’° 15-12.803 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100672), M. X. c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 5 mars 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 110-4 - Cliquer ici
- Code de consommation, article L. 312-8 - Cliquer ici
- Code de consommation, article L. 313-1 - Cliquer ici
- Code de consommation, article L. 312-33 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2016, n° 4, juillet-août, § 160, p. 71, note de Nicolas Mathey, "TEG erroné : prescription de l’action en déchéance"- Cliquer ici