Les frais de dossier, facturés à l'occasion du réaménagement des prêts, ne représentent pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et doivent être pris en considération pour la détermination du TEG.
Des époux ont assigné une banque qui leur a consenti, entre le mois d’octobre 1992 et le mois de janvier 2011, neuf prêts immobiliers, pour voir constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et que leur soient restituées diverses sommes.
Le 21 octobre 2014, la cour d’appel de Poitiers a rejeté les demandes en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour les avenants des mois de juillet 2005 et janvier 2011. Elle a retenu que la qualification de frais de dossier pour les sommes de 157 € et de 381 €, intégrées en majoration du capital prêté, et, partant, productives d'intérêts au taux contractuel, est indifférente puisque, au plan mathématique, il n'existe aucune somme non productive d'intérêts.
Le 6 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, au visa de l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, facturés à l'occasion du réaménagement des prêts, ne représentaient pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et devaient être pris en considération pour la détermination du TEG, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-12.774 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100347), M. et Mme X. c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article 331-1 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2016, n° 4, juillet-août, § 151, p. 63, note de Francis J. Crédot et Thierry Samin, “Intégration des frais de dossier pour réaménagement du prêt” - www.lexisnexis.fr