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CJUE : augmentation du capital d’une banque sans l’accord de l’assemblée générale

Le droit de l’UE ne s’oppose pas à l’augmentation du capital d’une banque sans l’accord de l’assemblée générale dans une situation de perturbation grave de l’économie et du système financier d’un Etat membre.

En décembre 2010, l’Irlande et la Commission européenne ont conclu un accord pour un programme d’ajustement économique et financier, en raison des répercussions de la crise économique de 2008 sur la stabilité financière des banques irlandaises. Par décision d’exécution du mois de décembre 2010, l’Union européenne (UE) a mis à la disposition de l’Irlande une assistance financière en contrepartie de laquelle l’Irlande s’est engagée à restructurer et à recapitaliser le secteur bancaire pour le 31 juillet 2011. Conformément à ces engagements, l’Irlande a procédé à la recapitalisation des banques nationales.
Des associés et des actionnaires d’une banque ont alors demandé l’annulation de l’ordonnance devant la High Court irlandaise. Selon eux, l’augmentation du capital résultant de l’ordonnance est incompatible avec la directive européenne 77/91/CEE du 13 décembre 1976, dans la mesure où elle a été réalisée sans l’accord de l’assemblée générale (AG) de la banque.
La High Court irlandaise a donc demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si la directive s’oppose à l’adoption d’une ordonnance d’injonction, telle que celle qui a été prise en l’espèce.

Le 8 novembre 2016, la CJUE a souligné que c’est aux termes d’une pondération des intérêts en jeu que la High Court irlandaise, juridiction de renvoi, est arrivée à la conclusion que, après la décision de l’AG extraordinaire de la banque de rejeter la proposition de recapitalisation, l’ordonnance d’injonction était le seul moyen d’assurer, pour le 31 juillet 2011, la recapitalisation de la banque nécessaire afin d’éviter la défaillance de cette institution financière et prévenir ainsi une menace grave sur la stabilité financière de l’UE.
Elle a par ailleurs relevé que la directive vise une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers des sociétés anonymes (SA). Elle a ajouté que les mesures prévues par cette directive relatives à la constitution ainsi qu’au maintien, à l’augmentation et à la (...)

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