Une banque est condamnée à indemniser un particulier qui s'est vu refuser un chèque le jour de la présentation du titre de paiement en raison de la clôture du compte.
Un homme a vendu du matériel vidéo et son acheteur lui a remis un chèque en date du mois de mai 2015, d’un montant de 6.100 €, tiré sur le compte d’une société. Le 3 juin 2015, la banque a refusé le paiement dudit chèque, le compte sur lequel il a été tiré étant clôturé le jour de la présentation du chèque.
Par courrier du mois de juin 2015, le créancier a mis infructueusement en demeure la banque de lui payer la somme de 6.100 € pour avoir manqué à l’obligation de réclamer à la société la restitution des moyens de paiement au moment de la fermeture du compte.
Par acte d’huissier d’octobre 2015, le créancier a fait assigner la banque aux fins d’obtenir, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2016, le tribunal d’instance de Lyon a condamné la banque à payer au créancier la somme de 6.100 €.
Il a précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, lorsqu’il refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, le banquier tiré doit enjoindre au titulaire du compte de restituer les formules en sa possession. Le TI a ajouté que selon l’article L. 131-81 du même code, le banquier tiré devra payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article L. 131-73, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article.
Il en a déduit qu’ainsi, si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur l’une de ces formules.
En l’espèce, le TI a estimé qu’alors qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation, force est de constater que (...)