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Réparation due par le banquier pour l’aggravation de l’insuffisance d’actif d’une société en difficulté

L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer.

Une entreprise de routage a conclu avec la société La Poste (La Poste) un contrat dit "Postimpact" et un contrat dit de "machine à affranchir". La Poste, invoquant un défaut de règlement, a mis fin aux délais de paiement puis mis en demeure,en janvier 1999, la société de lui payer une certaine somme. Cette société et d'autres sociétés appartenant au groupe ayant été mises en liquidation judiciaire en février 1999, le liquidateur judiciaire a assigné La Poste en responsabilité pour soutien abusif de la société et rupture brutale des relations contractuelles avec celle-ci.

Un jugement du mois de février 2001 a condamné La Poste, à ce titre, à payer une certaine somme aux sociétés du groupe. Par un arrêt du mois de septembre 2003, la cour d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a retenu la responsabilité de La Poste pour soutien abusif aux sociétés du groupe et rupture brutale des relations contractuelles, et a ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice. En mars 2007, la Cour de cassation a cassé cette décision, sauf en ce qu'elle avait annulé le jugement du mois de février 2001 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris. Par un arrêt du mois de juin 2011, devenu irrévocable, cette cour d'appel a admis la responsabilité de La Poste pour soutien abusif de la société.

Le 3 juillet 2014, la cour d’appel de Paris a constaté que le montant des créances impayées admises au passif ayant pris naissance entre les mois de juillet et décembre 1998, soit durant la période de soutien abusif de La Poste aux sociétés du groupe, est de 1.396.842 €, hors créance de La Poste. Elle en a déduit que l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à celle-ci s'élève à ce montant et la condamne, en conséquence, à payer cette somme au liquidateur.

Le 14 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2016.
Elle a indiqué que l'établissement de (...)

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