Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En l’espèce, M. X. a souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque d’une durée de quinze ans dont les intérêts étaient payables par mensualités et le capital en échéance unique. Au terme du contrat, la banque a délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière à la suite de la défaillance de ce dernier lors du paiement.
La banque a assigné l’emprunteur devant le juge de l’exécution.
L’emprunteur a sollicité, par conclusions, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d’intérêts contractuels, en se fondant sur une erreur du taux effectif global. De plus, l’emprunteur a demandé l’autorisation de recourir à une vente amiable. La banque a alors soulevé la prescription des demandes afférentes aux taux effectif global et aux intérêts intercalaires.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 novembre 2015, a fixé le point de départ de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et des intérêts intercalaires au jour de la conclusion du contrat de prêt. Le juge du fond en a donc déduit que la prescription était acquise.
Dans un arrêt du 1er mars 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, les juges du fond ont retenu que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé, alors que, d'après la Cour de cassation, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur (...)