L’octroi d’un prêt, assorti d’une garantie, par une banque agissant dans le but de préserver ses propres intérêts, n’est pas un acte déloyal permettant d’obtenir le résultat recherché par tromperie et ne suffit donc pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur.
Après la mise en liquidation judiciaire, en mai 2011, de plusieurs sociétés, le liquidateur a assigné une banque en responsabilité pour soutien abusif.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le liquidateur de sa demande, retenant que toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manœuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles.
Les juges du fond ont également constaté que si, par l'octroi d’un prêt assorti d'une garantie, la banque avait cherché à préserver ses propres intérêts, ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur, l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté étant un procédé licite
La banque n’a pas pu méconnaître le principe d'égalité des créanciers qui ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a souverainement déduit des faits d’espèce que le comportement reproché à la banque n'était pas constitutif d'une fraude.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-20.288 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00313), M. X. et a. c/ Société Générale - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015 - Cliquer ici
Sources
L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2017, n° 4, avril, à la une, § 110r2, p. 1, note de François-Xavier Lucas, "Définition de la fraude au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce" - www.lextenso.fr