La déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.
Une banque a accordé des crédits de trésorerie à une société, laquelle a émis, au bénéfice de la banque, trois billets à ordre. Ces billets ont été avalisés.
La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance le 18 juin 2014 et assigné le donneur d'aval en exécution de ses engagements le 16 mars 2017.
La cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action de la banque, retenant que l'action engagée à l'encontre du donneur d'aval n'était pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de trois ans.
L'avaliste s'est pourvu en cassation, faisant valoir que l'interruption de la prescription n'a, selon l'alinéa 5 de l'article L. 511-78 du code de commerce, d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 25 janvier 2023 (pourvoi n° 21-16.275).
Elle indique que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution et précise qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.