Dès lors qu'il est contesté que le préposé signataire d'une déclaration de créance ait disposé d'une délégation de pouvoir à cet effet, il appartient au créancier d'en rapporter la preuve.
Une personne physique s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société dont il était le gérant envers une banque.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance.
Un fonds commun de titrisation, venu aux droits de la banque, a assigné le débiteur en paiement.
Pour dire que la créance du fonds commun de titrisation n'était pas prescrite et condamner le débiteur à son paiement, la cour d'appel de Rouen a retenu qu'il appartenait au débiteur, qui invoquait l'absence de délégation régulière de la part du créancier déclarant, de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir allégué.
La Cour de cassation censure les juges du fond par un arrêt du 14 septembre 2022 (pourvoi n° 21-12.518).
Elle énonce que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et précise que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la charge de la preuve de la régularité de la délégation de pouvoirs incombant au créancier lorsque cette régularité est contestée.