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Quels effets de la caducité d'un accord de conciliation sur les engagements de caution ?

La caducité du plan de conciliation résultant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas l'extinction des sûretés qui garantissent le remboursement d'un nouvel apport de trésorerie consenti au débiteur.

Une société a conclu avec ses principaux créanciers un accord de conciliation homologué par un jugement, selon lequel une banque s'engageait à consentir un prêt de 75.000 €, lequel a été signé le mois suivant. Le gérant de la société s'est rendu caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 86.250 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance et a prononcé la déchéance du terme du prêt puis a assigné la caution en paiement.

Pour déclarer caduc le cautionnement du gérant, la cour d'appel de Rennes a retenu que le concours de 75.000 € consenti par la banque, destiné en partie au remboursement d'une ligne de découvert, qui constituait pour le surplus un nouvel apport en trésorerie, avait été accordé dans le cadre de l'accord de conciliation auquel le prononcé du redressement judiciaire avait mis fin. Les juges du fond en ont déduit que l'échec de l'accord avait entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, notamment celle des engagements de caution.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement le 26 octobre 2022 (pourvoi n° 21-12.085).

Elle énonce que si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.

En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord.

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