La fin de non-recevoir, tirée de l’absence de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de conciliation, préalable et obligatoire, concerne les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur. Elle est donc une exception purement personnelle, inopposable par la caution.
Plusieurs individus ont cédé à une société l’intégralité des actions qu’ils détenaient dans une holding.
Par ailleurs, ils ont consenti une garantie de passif, dont une banque s’est rendue caution solidaire.
A plusieurs reprises, la société a mis en œuvre la garantie de passif par lettre recommandée avec accusé de réception, puis à assigné en paiement les cédants, ainsi que la banque.
Ceux-ci ont opposé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause prévoyant une procédure de conciliation amiable préalable obligation.
La cour d’appel de Paris a déclaré les demandes de la société irrecevables à l’encontre des cédants et recevables à l’encontre de la banque.
Pour ce qui est des requêtes de la société, les juges du fond ont considéré que les demandes initiales en justice de la société, relatives à la garantie, n’avaient pas été précédées d’une tentative de conciliation amiable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet (pourvoi n° 20-20.085), rejette les pourvois de la société et de la banque, en application de l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Pour ce qui est des requêtes de la société, elle relève que les stipulations de l’article 12 de la convention de garantie énoncent que toute demande initiale en justice d’une partie, procédant d’un désaccord avec l’autre partie, relatif au respect ou à l’interprétation de la convention, est subordonnée à une conciliation amiable, peu important une éventuelle connexité avec une demande initiale en justice n’étant pas soumise à cette procédure.
D’autre part, en ce qui concerne la banque, la Haute juridiction judiciaire rappelle que l’article précité dispose que la caution peut opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur principal, qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut pas opposer les exceptions purement personnelles au débiteur.
Ainsi, elle juge que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de (...)