Le bénéficiaire d'une sûreté réelle peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Par trois actes authentiques, une société a constitué, sous la forme d'un "cautionnement hypothécaire", une sûreté réelle sur un terrain au bénéfice d'une banque en garantie de trois emprunts contractés auprès de celle-ci par une société tierce.
Après mise en liquidation judiciaire de cette dernière, la banque a fait délivrer à la caution un commandement de payer le solde des emprunts ou de délaisser l'immeuble, puis une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de l'immeuble.
Ayant été elle-même mise en redressement judiciaire, la caution a demandé que soit constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure collective.
La cour d'appel de Papeete a constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque.
Les juges du fond ont retenu que celle-ci avait fait délivrer une sommation de payer à la caution et que l'action ainsi exercée contre cette société tendait au paiement d'une somme d'argent même si la banque n'avait d'action que sur l'immeuble affecté en garantie des emprunts contractés par la débitrice. Ils ont estimé qu'il était de l'essence de la procédure de redressement judiciaire de soumettre l'ensemble des créanciers antérieurs à un régime unique en garantissant que les actifs de l'entreprise ne seront pas "préemptés" tant que la faisabilité d'un plan n'a pas été examinée.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-11.525) : la banque, n'ayant pas la qualité de créancier de la caution mise en redressement judiciaire, n'était pas soumise à la règle de l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de cette procédure collective.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu'une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de (...)