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Nantissement de la banque sur les parts sociales d’une société absordée

Après avoir noté que l’absorption de la société a anéanti le nantissement inscrit par la banque sur ses parts sociales, le juge retient que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu’alors.

La société A. aux droits de laquelle est venue une banque, a consenti à la société B. un prêt destiné à l'acquisition des parts de la société C., garanti par le cautionnement de Mme Q. et le nantissement des titres de la société C. Suivant une opération de fusion-absorption, la société D. a absorbé la société C. La société D. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre chirographaire, au motif que l'assiette du nantissement avait disparu à la suite de l'absorption.
La banque a alors assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil.

La cour d'appel de Rennes a rejeté ses demandes contre la caution.

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.378), a rejeté le pourvoi de la banque.
La cour d'appel a relevé que l'absorption de la société C par la société D avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par la banque sur les parts sociales de la société C et a énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce.
Si elle avait été plus vigilante, la banque aurait ainsi pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors.
La cour d'appel a ainsi fait ressorti que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance.

Puis elle a constaté que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de (...)

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