Seul l'octroi estimé fautif d'un crédit, et non son retrait, à une entreprise en difficulté peut engager la responsabilité du prêteur. Dès lors, la caution ne peut rechercher la responsabilité de la banque en cas de rupture abusive du crédit consenti à la société en liquidation judiciaire.
Des époux se sont rendus cautions d'un prêt consenti à une société par une banque.
La société ayant été mise en redressement puis, après résolution d'un plan, en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions qui, reconventionnellement, ont recherché sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.
La cour d'appel de Nancy les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 94.436,29 € au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que si ces derniers déploraient le fait qu'après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l'avait brutalement révoqué, en décidant de ramener l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à sa cliente, de 50.000 à 30.000 €, force est de constater qu'ils n'établissaient pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l'article L. 650-1 du code de commerce.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.221) : les dispositions de l'article L. 650-1 précité ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte.
La Haute juridiction judiciaire précise qu'aux termes de l'article L. 650-1, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
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