La qualification de caution avertie peut se déduire de la simple mention, dans la fiche patrimoniale renseignée par elle, de sa qualité de cadre dans une banque.
Une société a consenti deux contrats de crédit-bail à une autre société. Une personne physique s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière, à concurrence respectivement de 26.400 € pour le premier contrat et de 21.133 € pour le second, dans la limite de 72 mois.
La crédit-preneuse ayant été mise en liquidation judiciaire, une banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
La cour d'appel de Lyon a condamné la caution à payer à la banque la somme de 47.533 €, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
La caution s'est pourvue en cassation, faisant valoir que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto, au regard de sa connaissance effective du risque encouru, et suppose une compétence réelle, effective et spécifique à l'activité concernée.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Dans un arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-20.821), elle considère qu'ayant relevé que la caution était, selon la fiche patrimoniale qu'il avait remplie, cadre dans une banque, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de retenir qu'il était une caution avertie.