En l'absence de preuve de l'existence d'un engagement exprès de cautionnement, la demande formée par la banque de remboursement du prêt ne peut être accueillie.
Suivant acte authentique, une banque a consenti à une société civile immobilière (SCI), représentée par son gérant, un prêt d'un montant de 100.000 €. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et, soutenant que le gérant s'était porté caution du prêt dans l'acte authentique, elle l'a assigné en remboursement.
La cour d'appel de Poitiers a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que les termes de l'acte litigieux ne permettaient pas de déterminer si, à la date de l'acte, le cautionnement avait déjà été donné ou s'il allait l'être et qu'il ne ressortait d'aucune autre mention que le notaire aurait effectivement recueilli le consentement du gérant à se porter caution de la SCI.
Ils ont ajouté que ce dernier n'était pas désigné en tant que partie à l'acte en qualité de caution et que sa signature en fin d'acte ne pouvait valoir qu'au titre de sa qualité de gérant.
Les juges ont enfin énoncé que le chapitre "garanties" mentionnait uniquement l'affectation hypothécaire et non le cautionnement du gérant, que la formule exécutoire ne faisait aucune référence à un cautionnement et que la délégation de pouvoir consentie par le représentant de la banque visait uniquement un prêt et une garantie hypothécaire.
La Cour de cassation considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence d'un engagement exprès de cautionnement du gérant de SCI n'était pas rapportée. Elle rejette le pourvoi de la banque dans un arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 19-15.743).
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