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Nantissement d'un contrat d’assurance-vie rachetable

Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Le comptable responsable d'un service des impôts des particuliers, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre d'un contribuable, a notifié entre les mains d'une société d'assurance un avis à tiers détenteur portant, notamment, sur un contrat rachetable souscrit par le débiteur.
L’assureur a indiqué qu’il ne pouvait procéder à aucun paiement au titre de ce contrat.
Le comptable public a alors assigné l’assureur devant un juge de l’exécution en paiement des sommes, objet de l’avis à tiers détenteur, sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution. L’assureur a fait valoir que le contrat en cause avait fait l’objet d’un nantissement au profit d'une banque.

Par jugement du 21 février 2018, le juge de l’exécution a accueilli la demande formée par le comptable public. La banque et l’assureur ont formé chacun un pourvoi contre l’arrêt qui a confirmé le jugement.

Le 29 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à payer au service des impôts l’intégralité des fonds versés par le débiteur sur le contrat concerné dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur, ainsi qu’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que, s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, devait, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier avait été constitué et que le comptable pouvait exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 2 juillet 2020 (pourvois n° 19-11.417 et 19-13.636), elle précise qu'il résulte de l’article 2363 du code civil et l’article L. 132-10 du code des assurances que le créancier (...)

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