La cour d’appel doit rechercher si la caution n’avait pas dissimulé à la banque ses emprunts contractés antérieurement et les autres engagements de garantie auxquels elle a souscrit.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société B. à qui elle avait consenti un prêt, la banque C. a assigné en paiement la caution, M. I., qui était également gérant de la société.
Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la cour d’appel de Toulouse a déclaré que la banque était déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement.
Elle a d’abord retenu que selon la fiche patrimoniale signée par la caution qui ne mentionnait aucun actif mobilier ou immobilier, le montant du cautionnement de 60.000 € était visiblement disproportionné à ses revenus annuels de 21.000 €. Par ailleurs, M. I. s’était également engagé comme caution au profit d’un autre créancier.
De son côté, la banque soutenait que la valeur du fonds de commerce, des fonds propres et des parts sociales détenues dans une autre société par M. I. s’élevait au montant de 66.000 € a minima, au jour de la signature de l’acte de cautionnement.
La cour d’appel a déduit que "la banque ne pouvait se prévaloir au-delà des mentions de la fiche patrimoniale, de la valeur du fonds de commerce exploité par une société dans laquelle M. I. détenait des parts".
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 25 septembre 2019.
Elle estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision car elle n’a pas recherché si la caution n’avait pas dissimulé à la banque ses emprunts contractés antérieurement et les autres engagements de garantie auxquels il a souscrit, alors qu’elle avait retenu ces éléments pour établir l’existence d’une disproportion manifeste.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2019 (pourvoi n° 18-14.108 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00682), M. I. c/ Société (...)