L'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'ayant pas pour effet de l'empêcher définitivement de prescrire contre la créancière ni de la menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 6, § 1, de la Convention EDH et du principe de sécurité juridique en déclarant recevable l'action en paiement de la créancière.
Le dirigeant d'une société s'est rendu caution solidaire des engagements pris par cette dernière à l'égard d'une société de crédit.
La société a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession a été arrêté. La créancière a alors déclaré sa créance au passif de la société, qui a été admise, puis a poursuivi la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'action en paiement de la créancière.
Les juges du fond ont relevé que le cours de la prescription s'était trouvé immédiatement interrompu, à l'égard de la société et de la caution, par l'effet de la déclaration de la créance au passif de la société effectuée par la créancière, le 8 novembre 2002. Ils ont constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n'était pas intervenue au jour de l'assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013.
Les juges ont retenu que cette absence de clôture dans ce délai n'avait pas pour conséquence de rendre imprescriptible la créance, d'autant que toute personne intéressée pouvait porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de redressement judiciaire après l'adoption d'un plan de cession.
Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'avait pas pour effet de l'empêcher définitivement de prescrire contre la créancière ni de la menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, la cour d'appel a fait une juste application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du principe de sécurité (...)