La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation constituant une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.
M. X. s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement.
La banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation.
Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et validé le commandement de payer valant saisie immobilière.
Les juges du fond ont constaté que la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur.
Toutefois, ils ont retenu que l’extinction de l’obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie au seul consommateur n’est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l’article 2313 du code civil, la caution, qui n’a pas cette qualité à l’égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s’en prévaloir.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caution, le 11 décembre 2019.
Elle estime que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2019 (pourvoi n° 18-16.147 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101057), M. A. X. c/ Caisse de crédit mutuel Belfort sud - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Besançon, 10 avril 2018 - Cliquer ici
- Code civil, article 2313 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 218-2 - Cliquer (...)