La créance d’honoraires de l’avocat d’un débiteur placé en procédure collective peut naître pour les besoins du déroulement de la procédure.
Une société débitrice a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le jugement convertissant la procédure en liquidation judiciaire a été annulé.
Par la suite, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société.
Le 15 mai 2014, la cour d’appel de Bourges rejette la demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, formée par le président-général de la société.
Pour les juges du fond, ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective.
Le président-général de la société forme alors un pourvoi en cassation.
Le 1er décembre 2015, la Cour de cassation accueille le pourvoi et censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 622-17, I du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, selon lequel "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance."
La Cour de cassation considère "qu'en excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé."