La différence de montant de la cotisation des avocats inscrits au barreau de l'Essonne et celle des avocats autorisés à ouvrir un bureau secondaire contrevient au principe d'égalité entre avocats.
Un avocat au barreau de Paris forme un recours contre les décisions du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne, fixant la cotisation due à l'ordre par les avocats titulaires d'un bureau secondaire au montant maximal réclamé aux cabinets permanents de ce barreau.
Le 27 mars 2014, la cour d'appel de Paris relève qu'il n'est pas démontré que les décisions critiquées portent atteinte au principe d'égalité, dès lors que le montant de la cotisation, soit 1.020 euros pour l'année 2011 et 1. 040 euros pour l'année 2012, n'apparaît pas de nature à gêner l'ouverture ou l'activité d'un bureau secondaire.
Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation casse et annule en constatant que la cotisation des avocats inscrits au barreau de l'Essonne était calculée en fonction de leurs bénéfices annuels tandis que celle des avocats autorisés à ouvrir un bureau secondaire était forfaitaire et égale au montant maximal imposé à un avocat y ayant un bureau permanent.