L'honoraire de résultat, prévu par la convention d'honoraires, est dû à l'avocat, conseil d'une société placée en liquidation judiciaire, dès lors que la prestation caractéristique, soit l'obtention d'une décision définitive en faveur de sa cliente, a été exécutée.
Un cabinet d'avocats a assuré la défense d'une société, dans le cadre d'un litige. Un honoraire de résultat était prévu, le résultat ne devant être réputé obtenu qu'une fois une décision définitive rendue. La société cliente a ensuite été placée en liquidation judiciaire, avant l'achèvement de sa procédure.
Le cabinet ayant permis l'obtention d'une décision, dans le cadre d'un renvoi après cassation, en la faveur de sa cliente, a demandé au liquidateur de cette dernière le paiement de l'honoraire de résultat.
La cour d'appel de Riom a fait droit à sa demande, condamnant la société cliente à payer au cabinet d'avocats ses honoraires.
Statuant sur le pourvoi formé par la société, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 24 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que le cabinet avait assisté, avec son accord, le liquidateur de la société cliente et que celui-ci avait opté pour la continuation des relations contractuelles avec le cabinet.
Elle a ajouté que la prestation donnant naissance à la créance d'honoraires avait été exécutée, dans la mesure où le cabinet avait été l'auteur exclusif de l'argumentation juridique retenue pour faire droit à la demande de la cliente.