Pour être inscrites au barreau de Papeete, les personnes bénéficiant d'une dispense de certificat d'aptitude à la profession d'avocat doivent avoir subi avec succès devant jury un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Par décision du 7 juin 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a inscrit M. X. au tableau de ce barreau en application de l'article 98, 2e du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sous condition de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du même décret.
Se prévalant de l'absence d'un arrêté applicable en Polynésie française fixant le programme et les modalités d'organisation de ce contrôle des connaissances, M. X. a formé un recours.
Par un arrêt du 26 septembre 2013, la cour d'appel de Papeete a ordonné l'inscription de M. X. au tableau du barreau de Papeete. Elle a considéré que l'examen, prévu par l'article 98-1 applicable en Polynésie française, ne pouvait y être organisé dès lors que l'arrêté du 30 avril 2012 ne portait pas mention de son application dans cette collectivité ultra-marine, ce qui rendait cette condition impossible à réaliser sauf à imposer au candidat un déplacement en métropole, lequel constituerait une rupture d'égalité entre avocats.
Au visa de l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012, ensemble l'arrêté du 6 décembre 2004, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 18 février 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La Cour a énoncé qu'il résultait de l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, applicable en Polynésie française, que les personnes bénéficiant d'une dispense prévue à l'article 98 devaient avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2012, le candidat peut passer l'examen du centre de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau.