L’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés, de sorte que, s’il n’a pas présenté de réclamation contre cette décision dans le délai fixé, l’associé de la SCI en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce-opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de la créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise.
Une banque a consenti des prêts à une société civile immobilière (SCI) qui, par la suite, a été placée en liquidation judiciaire.
Assignés en paiement par leur banque en leur qualité d’associés de la SCI, tenus en tant que tels des dettes de celles-ci à proportion de leur part dans le capital social, les consorts X. ont formé tierce-opposition à l’arrêt du 24 mars 2011, qui admet les créances déclarées par la banque à l’encontre de la SCI, et ont demandé l’annulation des contrats de prêt et le rejet de la demande en paiement formée par la banque contre la SCI.
La cour d’appel de Bourges a déclaré recevable la tierce-opposition formée par les consorts X.
Elle a retenu que c’est en vain que la banque prétend qu’à défaut pour ceux-ci d’avoir exercé un recours contre l’état des créances dans le délai d’un mois à compter de sa publication au Bodacc le 28 février 2015, la créance en litige a acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, de sorte qu’ils seraient irrecevables à former toute nouvelle contestation portant sur l’existence, la nature ou le quantum de la créance ainsi admise définitivement.
Elle a précisé que l’admission définitive de la créance de la banque, dans le cadre et pour les besoins de la liquidation judiciaire de la SCI, n’interdisait nullement aux associés, qui n’étaient ni plus ni moins parties à cette procédure collective qu’à l’instance précédente devant cette cour, d’exercer devant un juge le recours effectif reconnu par le texte précité.
Au demeurant, l’examen du bordereau de déclaration de créance montre que la banque n’a pas déclaré d’autre créance que celle résultant précisément de l’arrêt du 24 mars 2011, qui était déjà définitive suite au rejet, le 28 juin 2012, du (...)