La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.
Une société A. ayant été mise en sauvegarde, la société B. , qui lui avait donné en location plusieurs véhicules, a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location. L’administrateur judiciaire a alors opté pour leur continuation.
Les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture n'ayant pas été payés, la société B. a notifié la résiliation des contrats et a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender.
Le 24 octobre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli sa demande.
L’arrêt retient qu'en optant pour la continuation des contrats cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, au motif que "la décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci".
En conséquence, "la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par la [société B. ] de saisir le juge-commissaire".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvoi n° 14-11.943 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00037), société Compagnie azuréenne de télécommunications c/ société Compagnie générale de crédit - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 octobre 2013 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-9 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 624-13 - Cliquer (...)