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Procédures collectives : appel abusif de la garantie autonome à première demande

La Cour de cassation apporte des précisions sur l'appel abusif de la garantie autonome à première demande en l’absence de preuve des anomalies invoquées.

En 2008, une société a cédé des parts détenues dans le capital d’une autre société à un cessionnaire. Cette cession était assortie d’une garantie de passif et, pour l’exécution de celle-ci, d’une garantie autonome à première demande consentie par une banque. En 2009, la société cessionnaire a mis en œuvre la garantie de passif et appelé la garantie autonome à première demande le même jour. En exécution de celle-ci, la banque a payé la somme de 100.000 euros, qu’elle a débitée du compte de la société cédante. La société cessionnaire a été mise en redressement judiciaire en 2010. Estimant que l’appel de la garantie autonome à première demande était injustifié, le cédant a déclaré au passif de la procédure collective du cessionnaire une créance égale à la somme versée par la banque, qui a été admise à titre chirographaire. En 2011, le cessionnaire a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation, avec nomination d’un commissaire à l’exécution du plan.

Le 3 septembre 2013, la cour d’appel de Toulouse a admis à concurrence de 100.000 euros et à titre chirographaire, la créance de la société cédante.
La cour d’appel a relevé que la société cessionnaire s’était estimée fondée à mettre en œuvre la garantie bancaire autonome sur la constatation d’irrégularités et d’anomalies affectant les comptes de l’exercice 2007 de la société rachetée. Elle a ensuite retenu que la société cessionnaire n’a justifié de ses allégations auprès de la société cédante que par une lettre de son avocat se bornant à faire état, sur une page et très succinctement, des "nombreuses irrégularités entachant plus particulièrement les comptes clients et fournisseurs stipulés dans le bilan 2007", ayant eu une incidence négative de 102.635,13 euros sur le résultat de l’exercice clos en juin 2009, aucune précision n’ayant pu être obtenue par la société cédante sur les anomalies invoquées, pas plus que sur des éléments comptables.

Le 31 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime que "si, après la mise en œuvre d’une garantie (...)

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