Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. L’administrateur judiciaire ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication.
Une société débitrice a fait l’objet, en mars 2012, d’une procédure de sauvegarde avec désignation d’un administrateur. En avril 2012, une société créancière a revendiqué 32.001 litres de carburant qu’elle avait livrés à la société débitrice avec réserve de propriété sans être payée, ou leur contre-valeur.
Le 18 septembre 2014, la cour d’appel d’Amiens a accueilli cette demande dans la limite de 3.740 litres. Elle a énoncé que l’administrateur peut acquiescer à une demande de revendication sans attendre l’expiration du délai de revendication, puis relevé qu’à la date de l’ouverture de la procédure collective, il restait dans les cuves de la société débitrice 80.000 litres de carburant. La cour d’appel a ensuite retenu qu’après acquiescement, en mars 2012, par l’administrateur, à une demande de revendication formée quelques jours auparavant par un autre fournisseur et portant sur 65.000 litres, la revendication de la société créancière ne pouvait plus s’exercer que sur la différence, soit 15.000 litres. Elle a ajouté que cette quantité devait être partagée proportionnellement aux montants de leurs créances respectives entre la société créancière et la société ayant présenté concomitamment une demande de revendication.
Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au des articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce.
Elle a indiqué qu’il résulte du deuxième de ces textes que l’existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l’acquéreur s’apprécie au jour de l’ouverture de celle-ci. Elle a ajouté que lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, dans le délai de trois mois prévu par le premier texte, les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date (...)