Une dette fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil présentant un caractère indemnitaire, le débiteur n'est pas exclu de toute mesure de désendettement.
Une femme a déposé une demande de traitement de sa situation financière devant une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable. Un créancier a formé un recours contre cette décision.
Le tribunal d'instance de Maubeuge a dit que la débitrice n'était pas en situation de surendettement.
Le juge a constaté que son endettement comprenait une seule dette au paiement de laquelle elle avait été condamnée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, par un arrêt confirmatif d'une cour d'appel, constituée d'une somme à titre de dommages-intérêts et d'une autre au titre des frais irrépétibles. Il a relevé qu'aux termes de la motivation de l'arrêt, le créancier avait subi un préjudice financier dans la mesure où il avait dû verser une pension alimentaire d'un certain montant qui aurait été moindre si l'état de concubinage de la débitrice avait été connu. Dès lors, cette créance revêtait un caractère alimentaire qui ne pouvait faire l'objet de remise ou de rééchelonnement ou d'effacement. En l'absence d'autre dette, la débitrice ne pouvait, selon le juge, prétendre à la procédure de surendettement.
La Cour de cassation casse le jugement dans un arrêt du 21 mars 2019 : la condamnation étant fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la dette présentait un caractère indemnitaire.
Dès lors, en statuant ainsi, le juge du tribunal d‘instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mars 2019 (pourvoi n° 18-14.632 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200376) - cassation de tribunal d'instance de Maubeuge, 30 juin 2017 (renvoi devant le juge du tribunal d‘instance de Valencienne) - Cliquer ici
- Code civil, article 1240 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 711-4 - Cliquer ici
Sources
Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 5, septembre-octobre, (...)