La seule circonstance que le patrimoine affecté de l'EIRL relève de la procédure relative au traitement des difficultés des entreprises n’est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Une banque a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande d'une femme tendant au traitement de sa situation financière.
Pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de l'intéressée, le tribunal d’instance de Draguignan a retenu qu’elle exerçait son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ce qui la rendait éligible aux procédures collectives.
La Cour de cassation censure cette décision le 27 septembre 2018.
Elle rappelle que selon l'article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Elle ajoute qu’il résulte du L. 711-7 du code de la consommation que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 du code précité. Elle précise que ces dispositions s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles et qu’en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Enfin, celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.
Or, en l'espèce, la seule circonstance que le patrimoine affecté de l'EIRL relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement.