Lorsque des emprunteurs contractent un prêt pour financer des panneaux photovoltaïques, le prêteur ne peut exiger le remboursement du capital s’il commet une négligence fautive en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat financé.
M. et Mme Y. ont contracté, auprès de la société A., un prêt destiné à financer des panneaux photovoltaïques. Invoquant l’existence de désordres, les emprunteurs ont assigné le liquidateur judiciaire du vendeur et le prêteur en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice.
Dans un arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande des emprunteurs de dispense de remboursement du capital prêté. Elle a en effet retenu que la faute du prêteur, consistant en un manquement à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, a causé aux emprunteurs un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts.
Le 27 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, elle rappelle que le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté. En l’espèce, des irrégularités étaient présentes sur le bon de commande des panneaux photovoltaïque. Le prêteur avait donc commis une négligence fautive en remettant les fonds au vendeur sans vérifier la régularité du contrat financé.
La Haute juridiction judiciaire écarte donc l’argument du prêteur qui revendiquait que l’acte litigieux était un acte de commerce étant donné que M. et Mme Y. allait revendre l’électricité produite par les panneaux solaires. Elle indique ainsi que ce contrat était bien soumis aux dispositions du code de la consommation.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2018 (pourvoi n° 17-16.352 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100682), Société Financo c/ M. et Mme Y. - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 9 février 2017 (renvoi devant (...)