Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à L. 218-2 du code de la consommation pour l’action du professionnel se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
M. X. a souscrit auprès d’une banque, par acte notarié, deux emprunts pour financer l’acquisition d’un bien immobilier. La banque a prononcé la déchéance du terme le 6 mars 2012, quelques jours avant le décès du débiteur. Sur requête de la banque, le président du tribunal de grande instance a désigné la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) curateur à la succession vacante. La banque a par la suite délivré à la DNID un commandement de payer valant saisie immobilière.
Dans un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré les demandes de la banque irrecevables au motif que celles-ci étaient prescrites.
Elle a retenu que la banque ne démontrait pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'accomplir, dans le délai de deux ans après le prononcé de la déchéance du terme, les diligences de nature à lui permettre d'agir en recouvrement de sa créance à l'encontre de la succession, soit en agissant utilement auprès du notaire pour faire établir la dévolution successorale, soit en faisant désigner un curateur à la succession.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles 2224 et 2234 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, elle souligne que la cour d’appel avait pourtant constaté que la banque était intervenue auprès du notaire, à plusieurs reprises, dès avril 2013, pour obtenir communication de la dévolution successorale. Le 21 juillet 2014, le notaire l’avait informée de la transmission du dossier à la DNID. Par conséquent, la banque n’avait pas eu connaissance, avant cette date, de la vacance de la succession lui permettant d'agir en désignation d'un curateur. La cour d’appel a donc violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-23.352 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100714), Société Crédit foncier de France c/ Direction Nationale d'Interventions Domaniales (CNID) - cassation de cour d’appel de Paris, (...)