Annulation partielle de la décision ministérielle du 27 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de vente de l’électricité à compter du 1er août 2017.
Une décision du 27 juillet 2017 du ministre de la Transition écologique et solidaire et du ministre de l’Economie et des Finances ont fixé les tarifs réglementés de vente de l’électricité à compter du 1er août 2017.
La société Engie et l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode) ont saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de cette décision.
Dans une décision du 18 mai 2018, le Conseil d’Etat admet dans son principe la possibilité de tarifs réglementés de vente de l’électricité. Il estime que l’entrave que constitue la réglementation des prix de vente de l’électricité est justifiée, dans un contexte de forte volatilité et s’agissant d’une énergie non substituable constituant un bien de première nécessité, par l’objectif de garantir aux consommateurs un prix de l’électricité plus stable que les prix de marché. Cet objectif est suffisant à justifier une entrave à la concurrence au regard du droit de l’Union européenne.
Toutefois, le Conseil d’Etat estime que la réglementation des tarifs de vente de l’électricité est disproportionnée à l’objectif poursuivi sur deux points.
Tout d’abord, aucun élément ne permet d’établir que le caractère permanent de tarifs réglementés de vente de l’électricité soit indispensable à la satisfaction de l’objectif de stabilité des prix, ni que la poursuite de cet objectif exclue toute possibilité d’une révision périodique du principe des modalités de l’intervention publique sur les prix en fonction de l’évolution sur le marché.
ensuite, s’agissant des bénéficiaires des tarifs réglementés, l’absence de distinction entre les professionnels ayant une faible consommation d’électricité et les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt économique général poursuivi.
Le Conseil d’Etat annule donc la décision attaquée dans la mesure où elle est applicable à tous les consommateurs finals pour leurs sites (...)