Pour caractériser une situation de surendettement pour un particulier, il faut que celui-ci ne puisse pas faire face à ses dettes. Une seule dette faisant l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations peut placer le débiteur en situation de surendettement.
M. et Mme. X. ont vu leur demande de traitement de leur situation financière déclarée irrecevable par une commission de surendettement. Ils ont alors saisi le juge du tribunal d'instance pour contester cette décision.
Dans un jugement du 30 novembre 2015, le tribunal d’instance de Villejuif a rejeté la demande de M. et Mme. X. Il a relevé que ces derniers ne se prévalaient que d’une seule dette, faisant l'objet d'un recouvrement par voie de saisie des rémunérations. Par conséquent, leur situation de surendettement n’était pas caractérisée.
Le 12 avril 2018, la Cour de cassation casse le jugement rendu par le tribunal d’instance.
Au visa de l’article L. 330-1 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, elle rappelle que la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Elle souligne ensuite que lorsqu’une saisie est pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur, il dispose néanmoins de la portion qui n'est pas saisissable. Cependant, cela ne signifie pas que le débiteur puisse faire face à ses dettes.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-14.126 -
ECLI:FR:CCASS:2018:C200516), M. et Mme. X. c/ Société Ménafinance - cassation de tribunal d’instance de Villejuif, 30 novembre 2015 (renvoi devant le tribunal d’instance de Bobigny) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 330-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2018, n° 18, 3 mai, études et commentaires, § 1226, p. 39, “Surendettement des particuliers - Conditions de recevabilité aux procédures de surendettement des particuliers” - www.lexisnexis.fr