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Non-conformité de l’étiquetage de bouteilles de vin mises en circulation et bénéficiant d’une AOP

Une coopérative ne peut pas mettre en circulation des bouteilles de vin bénéficiant de l’AOP "Côte de Provence", dont les étiquettes mentionnent des unités géographiques plus petites, alors que le cahier des charges ne prévoit pas la possibilité d'utiliser de telles unités.

Une Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a, à l'issue d'un contrôle réalisé auprès d'une coopérative pour défaut de mise en conformité avec le décret du 4 mai 2012, dressé un procès-verbal constatant la mise en circulation de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Côtes de Provence", dans des bouteilles revêtues de la mention "Cuvée du Golfe de Saint-Tropez" ou "Port Grimaud".

Un jugement de la juridiction de proximité de Fréjus a relaxé la coopérative au motif que les marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "Le Grimaudin" enregistrées par la prévenue avant l'entrée en vigueur du décret de 2012 confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut la priver ce texte.

Dans une décision du 4 avril 2018, la Cour de cassation casse le jugement.

Tout d’abord, si l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 permet de continuer à utiliser et à renouveler une marque contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné et qui a été déposée ou enregistrée avant la date de protection de l'appellation ou de l'indication dans le pays d'origine, aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l'utilisation d'une marque contenant ou consistant en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées lorsque cette marque n'est pas conforme aux règles que les Etats-membres établissent, en application des articles 67 et 70 du règlement du 14 juillet 2009, concernant l'utilisation de ces unités géographiques.

Par ailleurs, l’article 5 décret du 4 mai 2012 prévoit que l'étiquetage des vins bénéficiant d'une AOP ou IGP peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite (...)

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