Les frais d’annulation demandés par les compagnies aériennes peuvent être contrôlés au regard de leur caractère abusif. De plus, les différents éléments composant le prix définitif à payer aux compagnies aériennes doivent être indiqués séparément.
Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une compagnie aérienne à une association de consommateurs au sujet d’une action en cessation introduite par l'association contre des pratiques de la compagnie relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site Internet.
Selon l'association, les montants des taxes et des redevances tels qu’indiqués sur le site Internet de la compagnie étaient très inférieurs à ceux effectivement dus par la compagnie aérienne, en vertu des barèmes des redevances aéroportuaires des aéroports concernés, et étaient, en conséquence, de nature à induire le consommateur en erreur.
L'association a également contesté la légalité de la clause figurant au point 5.2 des conditions générales de vente de la compagnie, consultables sur le site Internet de celle-ci, qui prévoit que la compagnie prélève, à titre de frais de traitement, un montant de 25 € par réservation et par passager sur la somme devant être remboursée à ce dernier lorsque celui-ci ne s’est pas présenté à un vol ou lorsqu’il a annulé sa réservation.
L'association a expliqué que cette clause méconnaissait l’article 307 du code civil allemand, dans la mesure où elle désavantageait de façon indue les cocontractants de la compagnie aérienne. Elle a ajouté que la compagnie ne saurait exiger le paiement de frais distincts pour l’exécution d’une obligation légale.
Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 1008/2008 doit être interprété en ce sens que, "lors de la (...)