Une société a consenti à des époux la jouissance de deux emplacements de "mobil home" sur le terrain de camping qu'elle exploitait pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2003, la société a notifié aux époux sa décision de ne pas renouveler leurs contrats de location, notamment pour non-respect du règlement intérieur du camping. Les époux, arguant d'un refus abusif, ont assigné la société afin d'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de Poitiers a fait droit à leur demande. Les juges du fond ont relevé que l'activité de location d'emplacements de "mobil home" constituait une activité commerciale pour laquelle la société était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation et retenu que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime. Dans un arrêt en date du 13 mai 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel, qui a constaté que la jouissance des deux emplacements avait été consentie pour une durée d'une année à compter du 1er avril 2003, que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches, dont les époux contestaient le bien-fondé, n'étaient pas établis au jour du refus de la prestation de service, a pu en déduire qu'ils ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des contrats de location. La Haute juridiction judiciaire rappelle "que le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du code de la consommation constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code". Par ailleurs, elle estime qu'appréciant souverainement le préjudice résultant du non-renouvellement de leurs contrats pour les preneurs et l'indemnité due à la société jusqu'à l'enlèvement des "mobil homes", la cour d'appel a pu condamner, sans contradiction, les époux au paiement d'une (...)
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