En commercialisant la spécialité pharmaceutique "Oméprazole GNR 20 mg" en tant que générique du Mopral 20 mg, une société pharmaceutique informait le public que cette spécialité pharmaceutique avait la même composition pharmaceutique que la spécialité de référence et que sa bioéquivalence était démontrée. La société a été assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Pour dire que les publicités litigieuses étaient trompeuses, la cour d'appel de Versailles a notamment retenu que l'emploi du terme générique dans ces publicités laissait a priori penser que ce médicament était immédiatement substituable. Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2009, la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 121-1 du code de la consommation et de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, alors en vigueur. La cour d'appel devait "rechercher, si un nombre significatif de pharmaciens avait décidé, au vu des publicités litigieuses, d'acheter la spécialité Oméprazole GNR 20 mg dans la croyance erronée que cette spécialité était déjà inscrite au répertoire des génériques ou avait finalement renoncé à un tel achat à la lecture du "fax-mailing" adressé par la société […] à une partie des officines du territoire national, le premier jour de la campagne publicitaire en cause".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2009 (pourvoi n° 08-11.660) - cassation de cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-1 - cliquer ici
- Code de la santé publique, article R. 5143-8 (applicable en l'espèce) - cliquer ici
Sources
JCP entreprise, 2009, n° 39, 24 septembre, § 1906, p. 32
Mots-clés
08-11660 - Concurrence déloyale - Publicité trompeuse - Publicité comparative - Médicament générique - Contrefaçon de marque
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