Mme M. a signé, à son domicile, un contrat avec un représentant d'une société portant sur l'achat de biens culturels. Ces produits lui ont été livrés le 2 juin 2003. N’ayant pas obtenu le paiement de la marchandise, la société a demandé au juge de première instance de Salamanca d’ouvrir une procédure d’injonction de paiement à l’encontre de Mme M. La défenderesse ayant été condamnée à payer la somme réclamée, elle a interjeté appel devant le tribunal provincial de Salamanca. Dans sa décision de renvoi, cette juridiction estime que le contrat en question est susceptible d’être déclaré nul dans la mesure où la défenderesse n’a pas été dûment informée de son droit de révoquer son consentement dans un délai de sept jours à compter de la livraison de la marchandise, ainsi que des conditions et des conséquences de l’exercice de ce droit. Cette juridiction relève, néanmoins, qu’aucun moyen de nullité n’a été invoqué par Mme M., ni devant le juge de première instance ni lors du recours en appel. Or, compte tenu du fait que l’article 4 de la loi 26/1991 exige que ce soit le consommateur qui demande l’annulation du contrat conclu en violation des conditions fixées à l’article 3 de cette loi et que, en droit espagnol, les procès civils sont généralement régis par le principe dit du "dispositif", en vertu duquel le juge ne peut apprécier d’office les faits, les preuves et les prétentions que les parties n’ont pas soulevés, le tribunal provincial de Salamanca se demande si, afin de statuer sur l’appel interjeté contre la décision de première instance, il doit tenir uniquement compte des motifs invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition et d’appel, ou si, en revanche, les dispositions de la directive lui permettent de se prononcer d’office sur une éventuelle nullité du contrat. Il décide de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si l’article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il permet à une juridiction nationale de relever d’office la violation de cette disposition et de déclarer la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. Dans un arrêt (...)
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