Une Union fédérale des consommateurs a assigné la société V., fabricant et installateur de cuisines et salles de bains, pour qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d’obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d’un métré précis des lieux destinés à recevoir l’aménagement mobilier concerné. Dans un arrêt du 19 janvier 2009, la cour d'appel de Grenoble a fait droit à sa demande. La société V. s'est pourvu en cassation soutenant que la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d’agissements illicites suppose une infraction pénale. Or la cour d'appel, tout en constatant elle-même que selon les termes de l’arrêt du 26 février 2007 la condamnant pour publicité trompeuse, reconnaissait que cette pratique ne constituait pas en elle-même un comportement pénalement répréhensible. Au surplus en interdisant la pratique litigieuse sur le fondement de l'article 421-6 du code de la consommation tout en constatant que la plaquette de la société V., pour laquelle elle avait été condamnée pour publicité trompeuse, avait été modifiée, ce qui rendait sans objet la demande de l'Union fédérale des consommateurs, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n’est pas nécessairement constitutif d’une infraction pénale. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2010 (pourvoi n° 09-12.678) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2009 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 421-6 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 421-2 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 2010/03/25 - www.courdecassation.fr
Mots-clés
09-12678 - Droit de la consommation - UFC Que Choisir - VGC Distribution - Signature - Devis - Pratique litigieuse - Publicité trompeuse - Infraction pénale - Associations agrées de consommateurs
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