M. X. a acquis de la société P. un véhicule neuf en provenance d'Espagne. Ce véhicule ayant connu diverses pannes, M. X. a assigné le vendeur, notamment en garantie des vices cachés. Invoquant sa qualité de mandataire automobile et non de vendeur, la société P. a appelé le concessionnaire en garantie. La cour d'appel de Nouméa a condamné ce dernier à rembourser à M. X. une certaine somme correspondant aux frais engagés à la suite du refus de prise en charge du véhicule. Les juges ont retenu que l'article 8 du contrat de concession prévoyait que le concessionnaire devait offrir une garantie similaire à celle qui lui avait été délivrée par le constructeur, garantie qu'il devait étendre à ses distributeurs éventuels, lesquels devaient également l'étendre à leurs revendeurs de véhicules automobiles. Le 9 février 2010, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 1134 du code civil. La Haute juridiction judiciaire retient que la société P. n'était ni un distributeur au sens de l'article 1er du contrat de concession visant "les entreprises ou sociétés désignées par le concessionnaire pour revendre le produit sur le territoire", ni le revendeur d'un tel distributeur, mais un opérateur non agréé tenu d'assurer l'obligation de garantie auprès de l'acheteur final quelles que soient les modalités par laquelle cette obligation s'exerce.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2010 (pourvoi n° 08-20.255) - cassation partielle de cour d'appel de Nouméa, 26 mai 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
Sources
Contrats-Concurrence-Consommation, 2010, n° 5, mai, commentaires, § 122, p. 17-18, note de Marie Malaurie-Vignal - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-20255 - Droit de la distribution - Distribution automobile - Distributeur - Concessionnaire automobile - Contrat de concession - Mandataire automobile - Constructeur automobile - Consommateur - Garantie des vices cachés
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