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Interdiction des ventes jumelées

Bien que prohibées par la loi française, les ventes jumelées ne sont illicites que si elles constituent des pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Soutenant que, pour la retransmission de certains matches de football pour la période 2008-2012, la double exclusivité de diffusion et de distribution par la société T. constituait une vente conjointe prohibée par l'article L. 122-1 du code de la consommation et par conséquent une pratique de concurrence déloyale de la part de la société T., les sociétés F. et N. l'ont assignée afin qu'il lui soit enjoint de cesser de subordonner l'abonnement à la chaîne O. à la souscription d'un abonnement à internet haut débit d'O.

Dans un arrêt du 14 mai 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté leur demande.
Les juges du fond ont considérés que l’article L. 122-1 du code de la consommation est incompatible avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. L'arrêt relève que la directive "doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur". Il a également relevé qu'il n'est pas démontré que l'offre de la société T. serait trompeuse au sens des articles 6 et 7 de la directive, ou agressive au sens des articles 8 et 9.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 13 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que, ayant énoncé que l'article L. 122-1 du code de la consommation interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques, la cour d'appel "en a exactement déduit qu'elle devait l'appliquer dans le respect des critères énoncés par la directive pour la qualification du caractère déloyal d'une pratique et a, sans procéder à l'application directe de celle-ci par un effet de substitution, ni violer le principe de la contradiction, justement recherché si ces critères étaient en l'espèce réunis".
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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010 (pourvois n° 09-15.304 et n° 09-66.970) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 14 mai 2009 - Cliquer ici

- Code de la consommation, article L. 122-1 - Cliquer ici

- Directive 2005/29/CE du Parlement européen (...)

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