Par acte authentique en date du 30 octobre 1991, la banque L. a consenti à M. X. un prêt immobilier d’un montant de 152.449,02 euros remboursable en cent quarante quatre mensualités au taux de 10,90 %, l’offre mentionnant un taux effectif global (TEG) de 11,86 %. A la suite du redressement judiciaire de M. X., la banque, a déclaré sa créance et M. X. a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d’un TEG erroné et absence d’un tableau d’amortissement conforme aux exigences légales.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 12 mars 2009, a débouté M. X. de sa demande. Elle retient notamment que que l’article L. 312-33 code de la consommation ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2010, censure l'interprétation de la cour d'appel au motif "qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-8, 3° du code de la consommation que l’offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l’article L. 313-1 du même code".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.930) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article article L. 313-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-33 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-8 - Cliquer ici