La juridiction de proximité de Tarascon a débouté l'acheteur de sa demande, retenant que l’accord des parties s'était fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi et que le consommateur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité.
Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs dans le marché intérieur.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que par arrêt du 23 avril 2009, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la directive 2005/29/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l’article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive. Ainsi, la juridiction de proximité devait rechercher en l'espèce si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2010 (pourvoi n° 09-11.161) - cassation de juridiction de proximité de Tarascon, 20 novembre 2008 (renvoi devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence) - Cliquer (...)