Dans le cadre de litiges concernant le remplacement d’un bien de consommation défectueux, le Bundesgerichtshof (C-65/09) et l’Amtsgericht Schorndorf (C-87/09) (Allemagne) ont introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
Dans un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que, "lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement". Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.
En outre, l’article 3 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité.
Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de (...)
