Le 13 mars 2000, la société C. a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions avec un montant maximum et un montant autorisé à l'ouverture du compte. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 2005 augmentant le montant du maximum du découvert autorisé et la fraction disponible choisie.
Dans un arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Caen a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, retenant que "si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 décembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, en statuant ainsi, "alors que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public [de ce texte], auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2011 (pourvoi n° 10-10.996), M. X. c/ société Laser Cofinoga - cassation de cour d'appel de Caen, 26 mars 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 311-37 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici