Une banque a consenti le 14 juin 2001, aux époux X., titulaires d'un compte joint, un crédit renouvelable intitulé d'un montant de 12.195,92 euros. Cette réserve n'a pas été utilisée pendant plus de trois ans jusqu'au mois de septembre 2005, puis, à la suite d'échéances non réglées à compter du mois de mai 2007, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 23 novembre 2010, a accueilli la demande en paiement de la banque et a débouté les emprunteurs de leur demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit, au motif que les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 qui ne sont entrées en vigueur que le 28 juillet 2005, ne sont pas applicables à l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 30 mai 2012, elle retient que les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l'offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise aux dites dispositions.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mai 2012 (pourvoi n° 11-16.319), banque BNP Paribas - cassation de cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 311-9 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur - Cliquer ici