La société C. a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 10.389 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, selon offre acceptée le 6 mars 2007. A la suite de mensualités impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation de l'emprunteur au paiement du prêt selon ordonnance d'injonction de payer contre laquelle M. X. a formé opposition, soutenant que l'exemplaire du contrat de crédit ne comportait pas de bordereau de rétractation.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 7 septembre 2010, a rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 12 juillet 2012, elle retient qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable et non au formulaire qui y est joint.
En conséquence, bien que l'exemplaire du contrat de crédit ne comporte pas de bordereau de rétractation, le prêteur rapporte la preuve de la régularité de l'offre de crédit en démontrant que l'offre a été établie en autant d'exemplaires que de parties, que l'emprunteur a reconnu en signant l'offre rester en possession d'un exemplaire de celle-ci doté d'un formulaire de rétractation, que les conditions générales de l'offre précisent les modalités de rétractation "au moyen du formulaire détachable ci-joint", et que le prêteur a produit un modèle de formulaire conforme à la réglementation.